C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
43. Malgré l’article 42, le titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier peut obtenir la reprise d’effet de son certificat lorsque la cause de la suspension disparaît postérieurement à la date d’expiration du certificat ou lorsque la suspension prend fin après cette date, pourvu qu’il en fasse la demande à l’Association dans les 12 mois du début de la suspension et qu’il respecte les autres conditions prévues par l’article 42.
De plus, le titulaire d’un certificat visé au premier alinéa doit en même temps qu’il acquitte les droits prévus au paragraphe 7 de l’article 42, acquitter ceux prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 40.
D. 1865-93, a. 43.